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28 février 2024Calcul de la récompense due à la communauté
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle les règles de calcul de la récompense due à la communauté lorsqu'elle a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur.
Deux époux se marient sans contrat préalable. Le mari reçoit en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservés l'usufruit leur vie durant et paye au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre. Il devient plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents. Après le prononcé de son divorce, des difficultés surviennent entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon l'arrêt d'appel (CA Toulouse, 31 mai 2017) l'époux est redevable envers la communauté d'une récompense de 339 127,37 € au titre du financement de la soulte due par lui en exécution de la donation-partage. La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, que dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation.
Si, en prenant en compte, pour le calcul du profit subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés, tant au jour de leur acquisition qu'à celui de la liquidation, la cour d'appel a évalué de façon erronée la récompense due à la communauté, le résultat auquel elle parvient est nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion initiale de celle-ci, de sorte que le mari est sans intérêt à la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief.
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